Un arrêt tout récent de la chambre sociale de la Cour de cassation a mis ce principe en exergue dans une affaire dans laquelle, en vertu d’une transaction signée en 2009 après la rupture du contrat de travail, un salarié s’était déclaré rempli de ses droits. Il avait renoncé de manière irrévocable à toute instance et à toute action, née ou à naître, au titre de l’exécution ou de la rupture de contrat de travail.
Son employeur ayant été inscrit quelques années plus tard sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs à l’amiante, il a saisi la juridiction prud’homale, pour obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété.
Son action a été déclarée irrecevable, dès lors qu’en signant la transaction fixant ses obligations par des termes généraux, le salarié avait admis que plus aucune contestation ne l’opposait à l’employeur.
Son recours ultérieur, tendant à la réparation d’un préjudice né postérieurement à la relation de travail, mais dont celle-ci était à l’origine, était donc irrecevable (Soc. 06.11.2024 n°23-17.699).
On note que l’Avocat général a fait valoir que le salarié aurait pu agir en nullité de la transaction pour vice du consentement, dans cette hypothèse, ce dernier aurait cependant dû rembourser les sommes perçues au titre de cette transaction.
On le voit, le choix des termes caractérisant les engagements réciproques des parties à un accord est stratégique. L’assistance de l’avocat est donc essentielle, dont c’est précisément la mission que d’évaluer les risques et les implications des engagements pris par chacun et d’assurer la préservation des intérêts de son client.
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 6 novembre 2024, n°23-17.699